R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
67. Un régime peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une corporation, une association coopérative ou une société coopérative agricole:
a)  s’ils sont pleinement garantis par des biens-fonds ou par des actions, des parts sociales ou privilégiées ou des obligations ou autres titres de créance admissibles comme placement pour le régime en vertu de la présente section;
b)  s’ils sont pleinement garantis par le matériel de la corporation, de l’association coopérative ou de la société coopérative agricole et si l’une ou l’autre, suivant le cas, a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des 10 années précédant l’acquisition des obligations ou autres titres de créance par le régime;
c)  si les actions ordinaires ou privilégiées de la corporation ou de la société coopérative agricole ou les parts sociales ou privilégiées de l’association coopérative sont admissibles comme placement pour le régime en vertu de l’article 68 ou du premier alinéa de l’article 69;
d)  s’ils sont pleinement garantis par une corporation ou une société coopérative agricole dont les actions ordinaires ou privilégiées sont admissibles comme placement pour le régime en vertu de l’article 68 ou du premier alinéa de l’article 69;
e)  s’ils sont pleinement garantis par une association coopérative dont les parts sociales ou privilégiées sont admissibles comme placement pour le régime en vertu de l’article 68 ou du premier alinéa de l’article 69.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 67.